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Payless Canada - Claims Procedure
English
On April 24, 2019, the Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) issued an order (the "Claims Procedure Order") in the Companies' Creditors Arrangement Act proceedings of the Payless Canada Entities, commencing a claims procedure (the "Claims Procedure") for the purpose of soliciting and identifying Claims against the Payless Canada Entities and their respective Directors and Officers (including former directors and officers). Please review the Claims Procedure Order in detail, including the complete definitions of "Claim", "Pre-Filing Claim", "Restructuring Period Claim", and "Director/Officer Claim" to which the Claims Process applies.
The Claims Procedure Order requires that all Persons who assert or wish to assert a Claim against the Payless Canada Entities or the Directors/Officers of the Payless Canada Entities, whether liquidated, unliquidated, contingent, or otherwise, MUST file a Proof of Claim or D&O Proof of Claim, as applicable, with FTI Consulting Canada Inc. in its capacity as Monitor of the Payless Canada Entities (the "Monitor") on or before 11 :59 p.m. (Central Time) on June 7, 2019.
Pursuant to paragraph 29 of the Claims Procedure Order, Proofs of Claim submitted to the Monitor will not be subject to any review or determination of Claims at this time. Any applicable procedures for reviewing and determining Claims, if any, shall be established by further Order of the Court. Accordingly, those creditors filing a Proof of Claim will not receive any further correspondence as to the determination of their Claim as a result of the filing of a Proof of Claim or Notice of Dispute of Claim Statement at this time.
Creditors who receive a Claim Statement must follow the process set forth on that statement otherwise their Claim will be set at the amount and classification provided on the Claim Statement (as described generally, as well as specifically in paragraphs 19 and 22, of the Claims Procedure Order).
French
Le 24 avril 2019, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Chambre commerciale) a rendu une ordonnance (l’« Ordonnance de la procédure de réclamation ») dans le cadre des procédures concernant les Entités Payless Canada en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, prévoyant le début de la procédure de réclamation (la « Procédure de réclamation ») afin d’identifier et de déterminer toutes les Réclamations contre les Entités Payless Canada et leurs Administrateurs et Dirigeants (y compris les anciens administrateurs et dirigeants). Veuillez consulter l’Ordonnance de la procédure de réclamation pour les définitions de « Réclamation », « Réclamation antérieure au dépôt », « Réclamation découlant de la restructuration » et « Réclamation A&D » auxquelles s’applique la Procédure de réclamation.
L’Ordonnance de la procédure de réclamation exige que toute personne qui fait valoir ou souhaite faire valoir une Réclamation contre les Entités Payless Canada, qu’elle soit liquidée, non liquidée, conditionnelle ou autre, contre les Entités Payless Canada ou leurs Administrateurs ou Dirigeants, DOIT déposer une Preuve de réclamation ou Preuve de réclamation A&D, selon le cas, auprès de FTI Consulting Canada Inc. en sa qualité de contrôleur des Entités Payless Canada (le « Contrôleur ») au plus tard à 23h59 (heure du Centre) le 7 juin 2019.
Conformément au paragraphe 29 de l’Ordonnance de la procédure de réclamation, une Preuve de réclamation déposée auprès du Contrôleur ne sera pas sujette à une procédure de revue ou de détermination en ce moment. S’il y a lieu, toutes procédures de revue ou de détermination par rapport aux Réclamations seront établies par nouvelle ordonnance de la Cour. Par conséquent, tout créancier qui dépose une Preuve de réclamation ne recevra aucune correspondance en ce moment, en ce qui concerne la détermination de cette Réclamation par suite du dépôt de la Preuve de réclamation ou d’un Avis de contestation de déclaration.
Tout créancier qui reçoit une Déclaration de réclamation doit suivre la procédure précisée dans cette Déclaration, faute de quoi sa Réclamation sera fixée au montant et à la classification précisés dans la Déclaration (comme indiqué en général dans l’Ordonnance de la procédure de réclamation, et en particulier aux paragraphes 19 et 22).
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